Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 En application des art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours pour déni de justice et retard injustifié à la Chambre est ouverte.
E. 1.2 Le recours pour déni de justice et retard injustifié n’est soumis à aucun délai aux termes de l’art. 396 al. 2 CPP.
E. 1.3 En tant que partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir.
E. 1.4 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Tel est le cas en l’espèce de sorte que le recours est recevable.
E. 1.5 La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
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E. 2.1 Selon l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. La conduite de la procédure pénale dans un délai raisonnable est dans l’intérêt de l'Etat, mais également dans l’intérêt du justiciable (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale annoté, 2e éd. 2020, art. 5 p. 23). Le Tribunal fédéral retient ainsi que le prévenu a, en priorité, droit au respect du principe de célérité, mais dans une moindre mesure également les autres participants à la procédure, comme la partie plaignante (arrêt TF 7B_351/2024 du 3 juin 2026 consid. 2.2). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 135 I 265 consid 4.4). La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (arrêt TF 7B_112/2024 du 13 mai 2024 consid. 6.2). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 2E_4/2022 du 5 décembre 2022 consid. 5.1); ces deux conditions étant alternatives (arrêt TF 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2).
E. 2.2 En l’espèce, s’il peut à première vue apparaître surprenant qu’aucune suite n’ait été donnée à ce jour à la plainte pénale déposée par le recourant en date du 27 décembre 2023, il convient, pour bien en comprendre les motifs, de prendre en compte les circonstances exceptionnelles de la présente affaire. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le Ministère public a en effet décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant le 23 juin 2023 à l’encontre de la Procureure ad hoc G.________ pour faux dans les titres et abus d’autorité. Le recourant a alors déposé un recours contre l’ordonnance précitée que le Président de la Chambre a déclaré irrecevable par arrêt du 3 août 2026 (arrêt TC FR 502 2023 235). Or, et dans la mesure où la seconde plainte pénale du recourant du 27 décembre 2023 concerne en partie la même personne (Procureure ad hoc G.________) et porte partiellement sur les mêmes infractions (faux dans les titres et abus d’autorité), il est non seulement compréhensible, mais également conforme à une saine administration de la justice que le Ministère public ait décidé d’attendre l’issue de la procédure de recours avant de déterminer la suite à donner à la seconde plainte pénale du recourant. A cet égard, il importe de relever que si l’autorité de recours a mis autant de temps à trancher dite procédure, c’est en raison des circonstances particulières de la présente affaire, étant rappelé que le recourant avait entamé une longue grève de la faim, respectivement ne pouvait se voir notifier des actes judiciaires pendant une longue période (cf. lettre C supra). Au demeurant, le recourant soutient avoir envoyé une mise en demeure en date du 7 juillet 2026 au Ministère public. Or, et bien qu’il ait mentionné cette pièce dans son bordereau annexé au recours, il n’a aucunement produit une copie de ladite mise en demeure. Quoiqu’il en soit, depuis le dépôt de sa plainte en fin d’année 2023, il n’a jamais invité l’autorité de poursuite pénale à poursuivre l’analyse de sa plainte (cf. jurisprudence citée au consid. 2.1 in fine supra) ni entrepris une quelconque autre mesure à cet égard. Dans ces conditions, aucun retard injustifié ou déni de justice ne peut être retenu. Dès lors que la procédure de recours 502 2023 235 est désormais close, il appartient désormais au Ministère public de donner les suites qui s’imposent à la plainte pénale déposée le 27 décembre 2023 par le recourant.
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E. 3.1 Au vu des particularités de la présente cause, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires. En conséquence, la demande d’assistance judiciaire partielle déposée par le recourant devient sans objet.
E. 3.2 Au vu de l’issue du recours, aucune indemnité n’est allouée au recourant qui succombe. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet. IV. Aucune indemnité n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 août 2026/dvc Le Président La Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 221 502 2026 222 Arrêt du 19 août 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ÉTAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP) Recours du 17 juillet 2026 Requête d’assistance judiciaire du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 29 novembre 2021, B.________ et C.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu pour diffamation, calomnie, injure, discrimination raciale et incitation à la haine. Ils ont allégué que le 27 août 2021, une personne indéterminée utilisant le compte Facebook « Initiative de protection » a publié plusieurs commentaires en réponse à leur propre publication intitulée « nous disons non au mariage pour tous – et pour de bonnes raisons », lesquels contenaient des propos attentatoires à leur honneur, les qualifiant notamment de « collabo », de « quarterons de commissaires politiques » qui auraient « jadis » été qualifiés « d’un terme invoquant allègrement la faculté de se brosser le séant », ainsi que de « soumis », « conflits dans l’embourgeoisement de leur pensée unique », « nourris qu’au grain pourri des révolutions culturelles ». Au vu du style d’écriture de l’auteur, les plaignants ont dit porter leurs soupçons à l’encontre de A.________, ex-candidat UDC au parlement valaisan. À la suite de cette plainte, la Police cantonale fribourgeoise a essayé d’entrer en contact à plusieurs reprises avec A.________ afin qu’il puisse être entendu, sans succès (cf. pce 2043 du dossier F 21 10975). Le 8 juillet 2022, le Ministère public du canton de Fribourg a déposé une demande d’entraide en matière pénale auprès du Ministère public du canton du Valais afin de localiser A.________ et de l’auditionner en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Cette demande a toutefois été réadressée au Ministère public du canton de Fribourg le 15 décembre 2022, avec une mention précisant qu’elle n’avait pas pu être exécutée, la Police cantonale valaisanne ayant tenté à de multiples reprises d’entrer en contact avec le prévenu, par téléphone ou en se rendant à ses adresses connues de D.________ et E.________, sans succès. B. Le 19 décembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre d’A.________ pour diffamation, injure, calomnie, discrimination et incitation à la haine (Dossier F 21 10975). Cette instruction était de la compétence de la Procureure F.________, suppléée par la Procureure ad hoc G.________ de février à juillet 2023. Le 4 janvier 2023, le Ministère public a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de l’intéressé. Par ordonnance du 13 janvier 2023, le Ministère public du canton de Fribourg a suspendu la procédure pénale, le lieu de séjour de A.________ demeurant inconnu. Le 9 mai 2023, A.________ a été arrêté par la Police cantonale valaisanne. Le même jour, le Ministère public du canton de Fribourg a déposé une nouvelle demande d’entraide urgente au Ministère public du canton du Valais afin que A.________ puisse être entendu en qualité de prévenu. Il ressort du rapport administratif de la Police cantonale valaisanne que lorsque A.________ a appris qu’il devait répondre à des questions, il a mimé l’homme mort, la police ayant tenté de l’interroger, en vain. L’interrogatoire a dû être suspendu au vu de l’état du recourant et l’intervention d’une ambulance a dû être sollicitée. L’état physique et psychologique de A.________ ont contraint le corps médical à prononcer un placement à des fins d’assistance. C. Le 23 juin 2023, A.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de la Procureure ad hoc G.________ pour faux dans les titres et abus d’autorité. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le Procureur général n’est pas entré en matière sur la plainte pénale susmentionnée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le 6 octobre 2023, A.________ a recouru à l’encontre de l’ordonnance précitée, concluant en substance à son annulation (cf. TC FR 502 2023 235). Le 6 septembre 2024, A.________ a signalé à diverses autorités qu’il allait entamer une grève de la faim. Il aurait ensuite effectué une telle grève qui a duré 178 jours. Il est par la suite resté introuvable pendant une longue période. L’adresse de notification de A.________ est désormais connue depuis le mois de juin 2026 (cf. TC FR 502 2026 120). Par arrêt du 3 août 2026, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a déclaré irrecevable le recours du 6 octobre 2023 (arrêt TC FR 502 2023 235). D. En marge de la procédure de recours précitée (cf. lettre C supra), A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale le 27 décembre 2023 à l’encontre de la Procureure ad hoc G.________ et de la Procureure F.________, pour contrainte, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse et abus d’autorité (Dossier PGF 24 2 et 3). E. Le 17 juillet 2026, A.________ a interjeté recours pour déni de justice dans l’instruction de sa plainte du 27 décembre 2023. Il a également sollicité l’assistance judiciaire et conclu à l’octroi d’une indemnité. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 3 août 2026, indiqué attendre en substance l’issue de la procédure 502 2023 235 consécutive au recours du 6 octobre 2023, puisque son issue pénale déterminera directement la suite de la procédure initiée par la plainte du 27 décembre 2023 référencée sous PGF 24 2 et 3. Il a ainsi conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b et 393 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours pour déni de justice et retard injustifié à la Chambre est ouverte. 1.2. Le recours pour déni de justice et retard injustifié n’est soumis à aucun délai aux termes de l’art. 396 al. 2 CPP. 1.3. En tant que partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Tel est le cas en l’espèce de sorte que le recours est recevable. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2. 2.1. Selon l’art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. La conduite de la procédure pénale dans un délai raisonnable est dans l’intérêt de l'Etat, mais également dans l’intérêt du justiciable (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale annoté, 2e éd. 2020, art. 5 p. 23). Le Tribunal fédéral retient ainsi que le prévenu a, en priorité, droit au respect du principe de célérité, mais dans une moindre mesure également les autres participants à la procédure, comme la partie plaignante (arrêt TF 7B_351/2024 du 3 juin 2026 consid. 2.2). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure pénale s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l’affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu’à l’enjeu du litige pour l’intéressé (ATF 135 I 265 consid 4.4). La garantie de l’art. 29 al. 1 Cst. n’est dès lors violée que si une cause est retardée plus que de raison et que prise dans son ensemble, la procédure n’est plus équitable (arrêt TF 7B_112/2024 du 13 mai 2024 consid. 6.2). A cet égard, il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt TF 2E_4/2022 du 5 décembre 2022 consid. 5.1); ces deux conditions étant alternatives (arrêt TF 5A_917/2020 du 12 février 2021 consid. 2.2.2). 2.2. En l’espèce, s’il peut à première vue apparaître surprenant qu’aucune suite n’ait été donnée à ce jour à la plainte pénale déposée par le recourant en date du 27 décembre 2023, il convient, pour bien en comprendre les motifs, de prendre en compte les circonstances exceptionnelles de la présente affaire. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le Ministère public a en effet décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant le 23 juin 2023 à l’encontre de la Procureure ad hoc G.________ pour faux dans les titres et abus d’autorité. Le recourant a alors déposé un recours contre l’ordonnance précitée que le Président de la Chambre a déclaré irrecevable par arrêt du 3 août 2026 (arrêt TC FR 502 2023 235). Or, et dans la mesure où la seconde plainte pénale du recourant du 27 décembre 2023 concerne en partie la même personne (Procureure ad hoc G.________) et porte partiellement sur les mêmes infractions (faux dans les titres et abus d’autorité), il est non seulement compréhensible, mais également conforme à une saine administration de la justice que le Ministère public ait décidé d’attendre l’issue de la procédure de recours avant de déterminer la suite à donner à la seconde plainte pénale du recourant. A cet égard, il importe de relever que si l’autorité de recours a mis autant de temps à trancher dite procédure, c’est en raison des circonstances particulières de la présente affaire, étant rappelé que le recourant avait entamé une longue grève de la faim, respectivement ne pouvait se voir notifier des actes judiciaires pendant une longue période (cf. lettre C supra). Au demeurant, le recourant soutient avoir envoyé une mise en demeure en date du 7 juillet 2026 au Ministère public. Or, et bien qu’il ait mentionné cette pièce dans son bordereau annexé au recours, il n’a aucunement produit une copie de ladite mise en demeure. Quoiqu’il en soit, depuis le dépôt de sa plainte en fin d’année 2023, il n’a jamais invité l’autorité de poursuite pénale à poursuivre l’analyse de sa plainte (cf. jurisprudence citée au consid. 2.1 in fine supra) ni entrepris une quelconque autre mesure à cet égard. Dans ces conditions, aucun retard injustifié ou déni de justice ne peut être retenu. Dès lors que la procédure de recours 502 2023 235 est désormais close, il appartient désormais au Ministère public de donner les suites qui s’imposent à la plainte pénale déposée le 27 décembre 2023 par le recourant.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. 3.1. Au vu des particularités de la présente cause, il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires. En conséquence, la demande d’assistance judiciaire partielle déposée par le recourant devient sans objet. 3.2. Au vu de l’issue du recours, aucune indemnité n’est allouée au recourant qui succombe. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet. IV. Aucune indemnité n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 août 2026/dvc Le Président La Greffière